B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
22. Un candidat qui utilise un média social pour diffuser ou publier un message de communication électorale s’assure que celui-ci est transmis à partir de son compte d’utilisateur.
Un candidat s’abstient de diffuser ou de publier des messages de communication électorale sur les comptes d’utilisateur de l’Ordre ou d’un barreau de section ouverts sur les médias sociaux.
Décision OPQ 2023-777, a. 22.
En vig.: 2024-01-18
22. Un candidat qui utilise un média social pour diffuser ou publier un message de communication électorale s’assure que celui-ci est transmis à partir de son compte d’utilisateur.
Un candidat s’abstient de diffuser ou de publier des messages de communication électorale sur les comptes d’utilisateur de l’Ordre ou d’un barreau de section ouverts sur les médias sociaux.
Décision OPQ 2023-777, a. 22.